Le Conseil d’État

Le Conseil d’État

Le Conseil d’État est la juridiction supérieure de l’ordre juridictionnel administratif.

Il est juge de cassation lorsqu’il connaît des arrêts des cours administratives d’appel, des jugements des tribunaux administratifs rendus en premier et dernier ressort et des décisions de dernier ressort des juridictions administratives spécialisées (Cour des comptes, Cour nationale du droit d’asile…).

En tant que juge de cassation, il s’assure de l’exacte application du droit, ainsi que du respect des règles de forme et de procédure par les juridictions du fond. Il contrôle également la dénaturation des faits du litige.

Dans certains cas, le Conseil d’État est juge d’appel ou de premier et dernier ressort, notamment lorsqu’il contrôle la légalité des décrets et des actes règlementaires des ministres.

Le Conseil d’État est également juge des référés. Il connaît en appel des ordonnances rendues en matière de référé-liberté. Il juge aussi en premier et dernier ressort certains recours en référé introduits directement devant lui. Dans les autres cas, le Conseil d’État statue en tant que juge de cassation sur les décisions de référé des juridictions administratives.

Devant le Conseil d’État, la représentation par un avocat aux Conseils est le plus souvent obligatoire. Dans les cas où elle ne l’est pas, cette représentation est toujours possible et conseillée.
Même pour les matières dispensées du ministère d’avocat aux Conseils au stade de l’instruction écrite, ceux-ci ont le monopole de la représentation à l’audience.

Procédure de cassation devant le Conseil d’État

Le délai pour introduire un pourvoi en cassation est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle, sous réserve de certains délais de recours spécifiques.

Le pourvoi est introduit par une requête qui est le plus souvent suivie d’un mémoire complémentaire. Il fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. À l’issue de cette procédure préalable, le pourvoi peut être admis, ou rejeté par une décision non motivée si le Conseil d’État estime qu’il est irrecevable ou que les moyens de cassation présentés ne sont pas suffisamment sérieux.
La décision de non-admission est en principe précédée d’une audience au cours de laquelle un rapporteur public prononce des conclusions qui permettent d’éclairer cette décision.
La durée moyenne de cette phase préalable d’admission, très variable, est généralement comprise, à l’heure actuelle, entre deux et six mois après le dépôt du mémoire complémentaire pour les procédures de droit commun.

Après admission, la procédure devient contradictoire et les parties en défense ainsi que les autres parties intéressées au litige sont invitées à faire valoir leur argumentation.
Pour les pourvois qui ont été admis, la durée totale de la procédure devant le Conseil d’État, là encore très variable, est en moyenne à l’heure actuelle d’un peu moins de dix-huit mois à compter de l’introduction du pourvoi pour les affaires de droit commun.

Au terme de l’instruction écrite, et sous réserve des rejets par voie d’ordonnance, l’affaire est appelée à une audience durant laquelle un rapporteur public prononce des conclusions par lesquelles il propose aux membres de la formation de jugement la solution qui lui paraît appropriée. Ces derniers ne sont pas liés par cette proposition.
L’avocat aux Conseils conduit pour son client la procédure qui est essentiellement écrite. Il présente au besoin de brèves observations orales lors de l’audience après les conclusions du rapporteur public. Exceptionnellement, lorsque les questions de droit soulevées le justifient et à condition de l’avoir préalablement annoncé, il peut plaider plus longuement.

Lorsqu’il prononce la cassation totale ou partielle d’une décision juridictionnelle, le Conseil d’État renvoie en principe l’affaire devant la juridiction qui a rendu cette décision. Mais il lui est également possible de statuer lui-même sur l’affaire au fond par un unique arrêt, et de régler ainsi définitivement le litige. Il retient presque systématiquement cette solution pour les référés. Hormis l’hypothèse des référés, les parties ne sont pas avisées dans la plupart des cas, avant de connaître le sens des conclusions du rapporteur public, des intentions du Conseil d’État quant au règlement ou non l’affaire au fond après une éventuelle cassation.